SJPA, r. 2 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
28. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou intenter des poursuites à l’égard de toute infraction mentionnée à l’article 23 pour laquelle le directeur provincial a autorisé la détention de l’adolescent selon l’article 30(8) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) suite à une arrestation sans mandat.
A.M. 4366, a. 28.
En vig.: 2020-12-09
28. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou intenter des poursuites à l’égard de toute infraction mentionnée à l’article 23 pour laquelle le directeur provincial a autorisé la détention de l’adolescent selon l’article 30(8) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) suite à une arrestation sans mandat.
A.M. 4366, a. 28.